Legislator Jurisprudence & Législation
2208720 Généré par l'IA

Prefect of the Rhône v. Housing Non-Compliance Penalty Liquidation

Numéro de cause 2208720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of the Rhône sought the final liquidation of a daily penalty imposed by a prior judgment for failing to secure appropriate housing for an individual following a priority finding, but the court ordered the final liquidation amount to be set at 10,000 euros, reasoning that while the administration was initially at fault, the individual in question had ceased contact with relevant services since July 2021, which warranted a moderated final sum despite the continued non-execution of the initial housing injunction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of the Rhône v. Housing Non-Compliance Penalty Liquidation: Par un jugement n° 2005570 du 14 septembre 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2008044 du 1er février 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 février 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure légale de liquidation expulsion d'un logement paiement de l'amende exécution de l'obligation d'entretien résiliation de bail d'habitation motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order fixing the final amount of the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning and established the original penalty that is now being liquidated in the operative orders.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the definitive liquidation of the penalty, which is the subject of the entire order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208720, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2008044 du 1er février 2021.

La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 2005570 du 14 septembre 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2008044 du 1er février 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 février 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Si le préfet du Rhône ne fait état d'aucune initiative particulière de sa part en vue de satisfaire à ses obligations résultant du jugement du 14 septembre 2020, il résulte suffisamment de l'instruction que, faisant ainsi obstacle par son comportement à la poursuite de la procédure tendant à son hébergement, Mme B ne s'est plus manifestée auprès des services concernés depuis le mois de juillet 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 1er février 2021 et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2008044 du 1er février 2021 est fixé à 10 000 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.