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2208720 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction over Scholarship Allocation Review

Numéro de cause 2208720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review regarding a decision concerning the allocation of a middle school scholarship for the 2022/2023 academic year, presenting the matter to the administrative court as a request for reconsideration addressed to the administrative authority. The court ruled the request manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized through a formal contentious appeal against an administrative decision, not via a petition functioning as a preliminary or gracious appeal to the administration itself, thus necessitating the rejection of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over Scholarship Allocation Review: The court ruled the request manifestly inadmissible because administrative jurisdiction can only be seized through a formal contentious appeal against an administrative decision, not via a petition functioning as a preliminary or gracious appeal to the administration itself, thus necessitating the rejection of the case under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel autorité administrative décision préjudicielle procédure de contrôle des aides compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme sollicitant le réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Eu égard aux termes de sa requête et des documents qui y sont joints, Mme B doit être regardée comme ayant entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'une demande de réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 23 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,