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2208719 Généré par l'IA

Prefect of the Rhône v. Housing Fine Liquidation

Numéro de cause 2208719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Rhône requested the definitive liquidation of a daily fine imposed by a 2020 judgment for failure to comply with a 2019 order requiring the provision of suitable accommodation to an individual recognized as prioritized for housing assistance. The court reasoned that although the administration satisfied its obligation by offering and having the proposed accommodation accepted on February 28, 2020, which was after the deadline set by the 2020 judgment, a fine was due for the period of non-compliance; however, considering the circumstances, the court decided to definitively set the total amount of the fine owed to the national housing support fund at 300 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect of the Rhône v. Housing Fine Liquidation: The court reasoned that although the administration satisfied its obligation by offering and having the proposed accommodation accepted on February 28, 2020, which was after the deadline set by the 2020 judgment, a fine was due for the period of non-compliance; however, considering the circumstances, the court decided to definitively set the total amount of the fine owed to the national housing support fund at 300 euros.

Mots-clés

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proposition de jugement paiement de l'amende obligations de l'administration observation du délai expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final amount of the penalty ('astreinte') due to the national fund, which is the core ruling of the order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis for imposing and subsequently liquidating the penalty that is the subject of this order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the administrative judge to assess and liquidate the penalty ('astreinte').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208719, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000852 du 18 février 2020.

La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.

Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 1903971 du 12 juillet 2019 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2000852 du 18 février 2020, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 25 février 2020, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que, le 28 février 2020 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 12 juillet 2019, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'hébergement à M. A, qui l'a acceptée. Par suite et alors que l'intéressé ne conteste pas l'adaptation de l'hébergement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 12 juillet 2019. Ce jugement ayant été exécuté après la date fixée par le jugement n° 2000852 du 18 février 2020, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce dernier et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 300 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2000852 du 18 février 2020 est fixé à 300 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.