Legislator Jurisprudence & Législation
2208719 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Director (Access to Waiting Lists)

Numéro de cause 2208719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought judicial review to annul the implied refusal by the prison director to provide copies of monthly waiting lists for general cleaning service assignments dating from October 2021, and sought an order for communication and costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, and penalty claims because the requested document, covering a period including the requested dates, had been produced by the Ministry of Justice in the defense brief, which the petitioner did not dispute was the document sought, leading to the decision to rule that there was no longer cause to proceed on those principal claims and to reject the ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Prison Director (Access to Waiting Lists): The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment, injunction, and penalty claims because the requested document, covering a period including the requested dates, had been produced by the Ministry of Justice in the defense brief, which the petitioner did not dispute was the document sought, leading to the decision to rule that there was no longer cause to proceed on those principal claims and to reject the ancillary claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel période d'attente droits du détenu accès aux documents prolongation de la détention provisoire réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request (in terms of injunction and penalty).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the power to rule by order, specifically citing the possibility of ruling that there is no longer any need to rule on a request or to rule on requests only concerning costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as a basis for rejecting the request for costs against the State in the operative part (Article 4 of the reasoning, which is reflected in Article 2 of the dispositive).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal aid is cited as a basis for rejecting the request for costs against the State in the operative part (Article 4 of the reasoning, which is reflected in Article 2 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a refusé de lui communiquer la copie des listes d'attente mensuelles pour le classement au service général de nettoyage à compter du mois d'octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Meaux de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le document sollicité est un document administratif communicable, ainsi que l'indique la commissions d'accès aux documents administratifs (" CADA ") dans son avis du 25 mai 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, le document demandé ayant été communiqué au requérant le 16 mai 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un courrier du 16 mars 2022, M. B, détenu au sein du centre pénitentiaire de Meaux, a sollicité du directeur de l'établissement la communication d'une copie numérique des listes d'attente mensuelles pour le classement au service général de nettoyage à compter du mois d'octobre 2021. A la suite du silence gardé par l'administration, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 26 avril 2022, d'une demande d'avis sur le caractère communicable du document sollicité. Le 15 mai 2022, cette commission a émis un avis favorable. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux a maintenu son refus de lui communiquer la liste d'attente mensuelle pour le classement au service général de nettoyage à compter du mois d'octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soulève en défense une fin de

non-recevoir sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, dès lors que le document demandé lui a été communiqué antérieurement à l'introduction de l'instance, et produit en annexe de son mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la copie de la liste des détenus en attente pour le classement au service général de nettoyage du 4 décembre 2020 au

12 avril 2022. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne démontre pas la notification à l'intéressé par voie électronique du document sollicité antérieurement à l'introduction de l'instance, M. B, à qui le mémoire en défense et ses annexes ont été communiqués le

25 novembre 2022, ne conteste pas qu'il s'agit là du document dont il a demandé la communication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de requête de

M. B doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. B demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.

Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,