Lack of Mandatory Prior Appeal and Procedural Irregularity in Visa Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a consular decision from May 19th refusing a short-stay visa while residing abroad without representation in compliance with administrative procedure codes, and critically, without having first filed the mandatory administrative appeal to the relevant commission against the visa refusal, which is a prerequisite for judicial review. The court ruled that because the request was neither regularized to meet the representation requirements, nor accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal, and further because the attempts to notify the requester to regularize the filing were unsuccessful, there was no need to rule on the request at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Lack of Mandatory Prior Appeal and Procedural Irregularity in Visa Annulment Action: The court ruled that because the request was neither regularized to meet the representation requirements, nor accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal, and further because the attempts to notify the requester to regularize the filing were unsuccessful, there was no need to rule on the request at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to issue an order stating there is no need to rule on the request at this stage.
The omission of the mandatory administrative appeal, cited as a reason for the current state of non-decision on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mai par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
-le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ().
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
5. Par la présente requête, M. A entend contester la décision du 19 mai par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Le requérant, qui réside au Maroc, n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, sa requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code précité. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 23 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception a été retourné au tribunal sans preuve de sa présentation au requérant. A ce jour, le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,