Prefect of Rhône v. Individual on Housing Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Rhône requested the final liquidation of a daily fine imposed by a 2020 judgment, which had ordered the prefect to secure suitable accommodation for an individual within thirty days, with the fine payable to a national housing support fund. The court reasoned that although the administration initially obstructed compliance, the individual ceased contact with relevant services after July 2020, justifying the final liquidation of the daily fine, which the court moderated based on the circumstances to a total of 8,000 euros payable to the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Rhône v. Individual on Housing Fine Liquidation: The court reasoned that although the administration initially obstructed compliance, the individual ceased contact with relevant services after July 2020, justifying the final liquidation of the daily fine, which the court moderated based on the circumstances to a total of 8,000 euros payable to the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the final amount of the penalty ('astreinte') due.
This provision establishes the basis for imposing and subsequently liquidating the penalty, although it is cited for context regarding the penalty itself which is then liquidated in Article 1.
This provision outlines the procedure for the administrative judge to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208718, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2001335 du 28 février 2020.
La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 1907073 du 10 décembre 2019 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2001335 du 28 février 2020, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 9 mars 2020, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Si le préfet du Rhône ne fait état d'aucune initiative particulière de sa part en vue de satisfaire à ses obligations résultant du jugement du 10 décembre 2019, il résulte suffisamment de l'instruction que, faisant ainsi obstacle par son comportement à la poursuite de la procédure tendant à son hébergement, Mme B ne s'est plus manifestée auprès des services concernés au-delà du mois de juillet 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 février 2020 et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 8 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2001335 du 28 février 2020 est fixé à 8 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.