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2208717 Généré par l'IA

Prefect of Rhône v. Applicant for Housing (Daily Fine Preclusion)

Numéro de cause 2208717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Rhône sought to liquidate a daily fine previously imposed by a court order from November 2020, which mandated the provision of suitable accommodation to an individual following a prior order from July 2020 to place her in housing after a mediation commission deemed her application a priority. The court determined that the administrative obligation was met because the Prefect offered and the concerned individual accepted suitable housing on December 6, 2020, which was *before* the December 7, 2020, start date for the imposed daily fine, thus precluding the liquidation of the penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Rhône v. Applicant for Housing (Daily Fine Preclusion): The court determined that the administrative obligation was met because the Prefect offered and the concerned individual accepted suitable housing on December 6, 2020, which was *before* the December 7, 2020, start date for the imposed daily fine, thus precluding the liquidation of the penalty.

Mots-clés

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acceptation de l'offre paiement de l'amende loyer modéré motifs de cassation assignation à résidence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the prior judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis for the initial imposition of the penalty that was the subject of the liquidation request.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for the administrative judge to liquidate the penalty, which the court ultimately decided not to do.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208717, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2007731 du 23 novembre 2020.

La requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 2004046 du 24 juillet 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 7 août 2020. Par un jugement n° 2007731 du 23 novembre 2020, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7 décembre 2020, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que, le 6 décembre 2020 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 juillet 2020, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'hébergement à Mme A, qui l'a acceptée. Par suite et alors que l'intéressée ne conteste pas l'adaptation de l'hébergement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 24 juillet 2020. Ce jugement ayant été exécuté avant l'échéance fixée par le jugement n° 2007731 du 23 novembre 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2007731 du 23 novembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.