Prefect of the Rhône v. Housing Assistance Applicant Couple: Final Liquidation of Daily Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Rhône requested the final liquidation of a daily fine imposed by a prior judgment from October 2020, which had ordered the prefecture to provide suitable accommodation to an applicant couple following a recognition of priority need for housing assistance. The court noted that the prefecture failed to fulfill its obligation, only offering an unavailable temporary solution, although the couple subsequently secured a social housing lease in November 2021, thereby extinguishing the basis for the emergency accommodation injunction. Consequently, the court decided to definitively liquidate the accrued penalty, setting the total amount due to the national housing support fund at 18,000 euros, considering the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of the Rhône v. Housing Assistance Applicant Couple: Final Liquidation of Daily Fine: The court noted that the prefecture failed to fulfill its obligation, only offering an unavailable temporary solution, although the couple subsequently secured a social housing lease in November 2021, thereby extinguishing the basis for the emergency accommodation injunction. Consequently, the court decided to definitively liquidate the accrued penalty, setting the total amount due to the national housing support fund at 18,000 euros, considering the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount of the penalty payment (astreinte) due by the State.
This article establishes the legal basis for imposing and liquidating the penalty payment.
This article sets out the procedure for the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208716, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2006396 du 19 octobre 2020.
La requête a été communiquée à M. et Mme B A, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 2003389 du 24 juillet 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. et Mme A dans des conditions adaptées à leur situation avant le 7 août 2020. Par un jugement n° 2006396 du 19 octobre 2020, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 octobre 2020, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Se bornant sur ce point à relever l'envoi aux intéressés au mois de février 2021 d'une proposition portant sur un logement temporaire qui n'était en réalité pas disponible, le préfet du Rhône ne fait état d'aucune initiative de sa part permettant de le regarder comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 24 juillet 2020. Toutefois, il est constant qu'ayant conclu un bail relatif à un logement du parc social le 30 novembre 2021, M. et Mme A ne se trouvent désormais plus dans la situation pour laquelle leur accueil dans une structure d'hébergement d'urgence avait été considéré comme prioritaire. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 octobre 2020 et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 18 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2006396 du 19 octobre 2020 est fixé à 18 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.