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2208715 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Refusal of Police Assistance for Eviction

Numéro de cause 2208715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Prefect to grant police assistance for executing a judicial eviction order, and requested an order compelling the Prefect to provide such assistance and pay legal costs. The court noted that the police assistance had subsequently been granted and the eviction carried out, leading the litigant to formally withdraw (désistement) the primary annulment claims, which the court accepted. Consequently, the court dismissed the part of the claim concerning legal costs (dépens) as no such costs were incurred, but ordered the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect's Implicit Refusal of Police Assistance for Eviction: The court noted that the police assistance had subsequently been granted and the eviction carried out, leading the litigant to formally withdraw (désistement) the primary annulment claims, which the court accepted. Consequently, the court dismissed the part of the claim concerning legal costs (dépens) as no such costs were incurred, but ordered the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for incurred expenses.

Mots-clés

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ordre d'évacuation préfet de police commandement de payer entraide judiciaire civile assistance administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order to award costs (frais exposés par Mme A) to the petitioner against the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the magistrate to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements) via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Hugues, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 février 2021 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé 193-195 avenue Jean Jaurès et 1-5 rue Jacqueline Quatremaire à Drancy (93700) ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique afin d'exécuter la décision du juge judiciaire du 2 février 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que le concours de la force publique a été accordé à la requérante et que l'expulsion a été réalisée le 6 septembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme A déclare se désister de sa demande principale et maintenir sa demande tendant au paiement des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A le concours de la force publique à compter du 22 juillet 2022 pour procéder à l'expulsion des occupants du logement susvisé. Par le mémoire visé ci-dessus Mme A se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant au versement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande d'octroi du concours de la force publique de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

D. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.