Prefect of the Rhône v. Refusal of Accommodation Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Rhône sought the final liquidation of a daily penalty previously imposed by judgments for failure to comply with an order to house an individual whose situation was deemed priority by a mediation commission. The court determined that the administration fulfilled its obligation when it proposed suitable accommodation, which the individual subsequently refused based on non-compelling personal preferences, thus concluding that the initial injunction had been satisfied after the prescribed deadline. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the cumulative daily penalty imposed by the prior rulings to be set at a final amount of 50,000 euros, payable to the national fund for assistance toward and in housing, considering the circumstances where the non-execution was attributable to the beneficiary's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of the Rhône v. Refusal of Accommodation Penalty Liquidation: The court determined that the administration fulfilled its obligation when it proposed suitable accommodation, which the individual subsequently refused based on non-compelling personal preferences, thus concluding that the initial injunction had been satisfied after the prescribed deadline. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the cumulative daily penalty imposed by the prior rulings to be set at a final amount of 50,000 euros, payable to the national fund for assistance toward and in housing, considering the circumstances where the non-execution was attributable to the beneficiary's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court directly applies this article to set the final amount of the penalty (astreinte).
This article provides the procedural basis for the court to proceed with the final liquidation of the penalty.
This article established the initial authority for imposing the penalty whose liquidation is now being ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208715, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée en dernier lieu par le jugement n° 2110475 du 18 mars 2022.
La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 2006802 du 23 novembre 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 7 décembre 2020. Par un jugement n° 2100385 du 17 février 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 février 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par un jugement n° 2110475 du 18 mars 2022, le montant de cette astreinte a été porté à 300 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2022.
3. Il résulte de l'instruction que, le 22 septembre 2022 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 novembre 2020, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'hébergement à M. A, qui, alors que la commission de médiation avait préconisé son accueil en centre d'hébergement d'urgence, l'a refusée pour des motifs non impérieux relevant de ses préférences personnelles et n'a pas persévéré par la suite dans sa demande d'hébergement auprès des services concernés. Dans ces conditions, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 23 novembre 2020. Ce jugement ayant été exécuté après la date fixée par le jugement n° 2100385 du 17 février 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce jugement et celui du 18 mars 2022 et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 50 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2100385 du 17 février 2021 et du jugement n° 2110475 du 18 mars 2022 est fixé à 50 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.