Prefectural Liquidation of Daily Fine for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought the liquidation of a daily fine imposed by a prior 2020 judgment for failing to ensure appropriate housing for an entitled couple, which the relevant authority satisfied by offering accepted accommodation in June 2020, after the initial deadline. The court reasoned that since the enforcement order was executed after the stipulated date, the daily fine was due for liquidation, and given the circumstances, the final amount due to the national housing support fund was set at 12,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Liquidation of Daily Fine for Housing Non-Compliance: The court reasoned that since the enforcement order was executed after the stipulated date, the daily fine was due for liquidation, and given the circumstances, the final amount due to the national housing support fund was set at 12,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the final amount of the penalty payment (astreinte) due to the national fund for housing support, which is the core ruling of the order.
This article provides the procedural basis for the judge to ascertain that the injunction has not been executed and to proceed with the liquidation of the penalty payment, which justifies the decision to liquidate the astreinte.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208714, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2000381 du 7 février 2020.
La requête a été communiquée à M. B et Mme C A, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 1908353 du 23 décembre 2019 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. et Mme A dans des conditions adaptées à leur situation familiale dans un délai de dix jours. Par un jugement n° 2000381 du 7 février 2020, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 février 2020, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que, le 24 juin 2020 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 décembre 2019, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'hébergement à M. et Mme A, qui l'ont acceptée. Par suite et alors que les intéressés ne contestent pas l'adaptation de l'hébergement concerné à leur situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 23 décembre 2019. Ce jugement ayant été exécuté après la date fixée par le jugement n° 2000381 du 7 février 2020, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce dernier et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 12 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2000381 du 7 février 2020 est fixé à 12 000 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. B et Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.