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2208714 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Card Attribution Due to Failure to Regularize Appeal Submission

Numéro de cause 2208714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging a commission's decision to refuse the attribution of a parking disability mobility card because the claimant failed to regularize the submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, as required by law and following a specific request from the court clerk. The court based its decision on the procedural rule allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been properly completed after the prescribed deadline, as the accompanying challenged decision or proof of the prior claim was missing.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Card Attribution Due to Failure to Regularize Appeal Submission: The court based its decision on the procedural rule allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been properly completed after the prescribed deadline, as the accompanying challenged decision or proof of the prior claim was missing.

Mots-clés

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délai légal de procédure forclusion pour tardiveté annulation de la décision administrative nouvelle demande de prestations d'invalidité retrait de la demande production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal de grande instance de Meaux a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A C B, enregistrée le 30 avril 2021.

Par cette requête, M. A C B forme un recours contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 27 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A C B l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociales et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.

2. Aux termes de l'article R.241-17- du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formée contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formée () devant le président du conseil département ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil département, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. M. B n'a produit la décision du président du conseil département statuant sur son recours administration préalable obligatoire, pas plus que la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé présenté le 28 septembre 2022 et retourné au tribunal avec ka mention " pli avisé non réclamé. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

La présidente ;

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

Le greffier,