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2208713 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2208713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenging the refusal to issue a parking-enabled mobility inclusion card had their case transferred from the judicial court to the administrative tribunal, but the administrative tribunal dismissed the claim because the litigant failed to provide the required administrative prior appeal decision or proof of filing such an appeal, despite a formal request to regularize the file, rendering the request manifestly inadmissible under administrative law governing prior obligatory administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Refusal Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

Mots-clés

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production de créance droit judiciaire capacité partielle d'exercer les droits civils motif légal d'exclusion discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after the prior administrative appeal decision was not provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° RG 21/00158 du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles L.241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles et 32 du décret n°215-233 du 27 février 2015, le dossier de la requête de Mme B A.

Par cette requête enregistrée sous le n°2208713 le 23 août 2022 au tribunal administratif de Melun, Mme A conteste la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 8 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°215-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article 32 du décret n°215-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête présentée par Mme A a été déposée auprès du tribunal judiciaire de Melun. Par jugement du 13 juin 2022, celui-ci a transmis la requête au tribunal en application des dispositions de l'article 32 du décret n°215-233 du 27 février 2015 rappelées au point 2 de la présente ordonnance. En vertu de ces dispositions, cette transmission s'effectue sans préjuger de la recevabilité de la demande au regard des règles applicables devant le tribunal administratif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 9 septembre 2022, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière, 2