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2208712 Généré par l'IA

Prefecture of the Rhône v. Liquidation of Daily Fine for Failure to Provide Accommodation

Numéro de cause 2208712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Rhône sought the liquidation of a daily fine imposed by a prior administrative court judgment from February 1, 2021, which ordered the provision of suitable accommodation to an individual following a mediation decision. The court reasoned that the Prefecture satisfied its obligation under the initial order when it offered and the individual accepted suitable accommodation on May 17, 2021, which was after the deadline set by the original judgment; therefore, the court proceeded to definitively liquidate the accrued daily fine, fixing the total amount due to the national housing support fund at 4,500 euros, taking into account the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture of the Rhône v. Liquidation of Daily Fine for Failure to Provide Accommodation: The court reasoned that the Prefecture satisfied its obligation under the initial order when it offered and the individual accepted suitable accommodation on May 17, 2021, which was after the deadline set by the original judgment; therefore, the court proceeded to definitively liquidate the accrued daily fine, fixing the total amount due to the national housing support fund at 4,500 euros, taking into account the circumstances.

Mots-clés

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paiement de l'amende bénéfice provision pour risques et charges baisse de loyer procédure légale de liquidation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article governed the procedure for liquidating the penalty that was applied in the final order.
Article 1er
This article sets the final amount of the penalty ('astreinte') due to the national housing support fund, which is the core ruling of the ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article sets the final amount of the penalty ('astreinte') due to the national housing support fund, which is the core ruling of the ordinance.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governed the procedure for liquidating the penalty that was applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208712, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2100120 du 1er février 2021.

La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 2007341 du 23 novembre 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 7 décembre 2020. Par un jugement n° 2100120 du 1er février 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 10 février 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que, le 17 mai 2021 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 novembre 2020, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'hébergement à Mme B, qui l'a acceptée. Par suite et alors que l'intéressée ne conteste pas l'adaptation de l'hébergement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 23 novembre 2020. Ce jugement ayant été exécuté après la date fixée par le jugement n° 2100120 du 1er février 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce dernier et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 4 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2100120 du 1er février 2021 est fixé à 4 500 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.