Prefecture of the Rhône v. Fine Liquidation for Failure to Provide Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Rhône sought the liquidation of a daily fine imposed by a 2021 judgment which ordered the Prefecture to ensure suitable accommodation for an individual recognized as a priority claimant. The court found that the Prefecture had complied with the initial obligation, stemming from a January 2021 ruling, by offering and ensuring the claimant accepted and moved into suitable accommodation on April 13, 2021, before the deadline for the fine to begin accruing, thus negating the basis for liquidating the subsequent penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative; Prefecture of the Rhône v. Fine Liquidation for Failure to Provide Accommodation: The court found that the Prefecture had complied with the initial obligation, stemming from a January 2021 ruling, by offering and ensuring the claimant accepted and moved into suitable accommodation on April 13, 2021, before the deadline for the fine to begin accruing, thus negating the basis for liquidating the subsequent penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, declining to liquidate the penalty (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208711, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2101834 du 16 avril 2021.
La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 2009121 du 22 janvier 2021 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 février 2021. Par un jugement n° 2101834 du 16 avril 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 26 avril 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que, le 13 avril 2021 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 janvier 2021, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'accueil en centre d'hébergement à Mme B, qui l'a acceptée. Par suite et alors que l'intéressée, qui a effectivement rejoint ce centre, ne conteste pas l'adaptation de l'hébergement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 22 janvier 2021. Ce jugement ayant été exécuté avant l'échéance fixée par le jugement n° 2101834, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2101834 du 16 avril 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.