Prefect of Rhône v. Daily Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Rhône requested the liquidation of a daily fine imposed by a previous judgment ordering the accommodation of a couple, which the Prefect had failed to comply with. The court determined that the Prefect had satisfied the initial injunction to provide suitable accommodation by sending an offer that was accepted by the couple before the deadline set for the fine to begin accruing, therefore precluding the need to liquidate the penalty as the underlying obligation was fulfilled prior to the commencement date of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Rhône v. Daily Fine Liquidation: The court determined that the Prefect had satisfied the initial injunction to provide suitable accommodation by sending an offer that was accepted by the couple before the deadline set for the fine to begin accruing, therefore precluding the need to liquidate the penalty as the underlying obligation was fulfilled prior to the commencement date of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to proceed with the liquidation of the penalty.
Cited as the procedural basis for the court's power to liquidate or not liquidate the penalty, and relevant to the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208710, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2007717 du 23 novembre 2020.
La requête a été communiquée à M. et Mme A B, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 2002725 du 24 juillet 2020 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. et Mme B dans des conditions adaptées à leur situation avant le 7 août 2020. Par un jugement n° 2007717 du 23 novembre 2020, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7 décembre 2020, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que, le 25 novembre 2020 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 juillet 2020, le préfet du Rhône a adressé une proposition d'hébergement à M. et Mme B, qui l'ont acceptée. Par suite et alors que les intéressés ne contestent pas l'adaptation de l'hébergement concerné à leur situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 24 juillet 2020. Ce jugement ayant été exécuté avant l'échéance fixée par le jugement n° 2007717 du 23 novembre 2020, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2007717 du 23 novembre 2020.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.