Prefectural Request for Final Liquidation of Daily Penalty for Delayed Rehousing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect requested the final liquidation of a daily penalty previously imposed by judgment for failure to comply with an order to rehouse an individual recognized as eligible for emergency housing, where the initial order was to provide suitable accommodation by a specified date. The court reasoned that although the obligation under the original judgment was ultimately met when the authority offered and the person accepted a suitable T5 apartment, execution occurred after the deadline set by the penalty judgment, necessitating the final assessment of the accrued penalty, which the court subsequently set at €4,500, taking into account the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Request for Final Liquidation of Daily Penalty for Delayed Rehousing Compliance: The court reasoned that although the obligation under the original judgment was ultimately met when the authority offered and the person accepted a suitable T5 apartment, execution occurred after the deadline set by the penalty judgment, necessitating the final assessment of the accrued penalty, which the court subsequently set at €4,500, taking into account the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article sets the final amount of the penalty payment due based on the authority established in the decision.
This article governs the process for liquidating the penalty payment which the court applied in the operative part.
This article establishes the legal basis for imposing and subsequently liquidating the penalty mentioned in the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208709, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2107722 du 10 novembre 2021.
La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement n° 2007704 du 18 janvier 2021 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 8 mars 2021. Par un jugement n° 2107722 du 10 novembre 2021, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2021, cette astreinte devant être versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
3. Il résulte de l'instruction que, le 20 janvier 2022 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 janvier 2021, le préfet du Rhône a adressé une proposition de logement portant sur un appartement de type T5 à Mme B, qui l'a acceptée. Par suite et alors que l'intéressée, qui a signé le bail correspondant, ne conteste pas l'adaptation du logement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 18 janvier 2021. Ce jugement ayant été exécuté après la date fixée par le jugement n° 2107722 du 10 novembre 2021, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce dernier et, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 4 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2107722 du 10 novembre 2021 est fixé à 4 500 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.