Withdrawal of Petition for Provisional Residence Permit Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of her request for a third provisional six-month residence permit with authorization to work and an order compelling the prefect to issue it, along with payment of legal costs. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions, noted that the petitioner had been formally invited via the "Télérecours" application to confirm the maintenance of her claims, as the status of the file raised doubts about her continued interest in the case, and that failure to confirm within the set deadline would result in her being deemed to have withdrawn her request. Since no confirmation was received by the court within the stipulated one-month period following the notification of January 10, 2024, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Provisional Residence Permit Due to Failure to Confirm Interest: The court, referencing the relevant administrative justice code provisions, noted that the petitioner had been formally invited via the "Télérecours" application to confirm the maintenance of her claims, as the status of the file raised doubts about her continued interest in the case, and that failure to confirm within the set deadline would result in her being deemed to have withdrawn her request. Since no confirmation was received by the court within the stipulated one-month period following the notification of January 10, 2024, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the court takes note of the withdrawal of the request, which is the dispositive action.
The court relies on this article to justify issuing an ordinance taking note of the withdrawal.
The court explicitly cited this article as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, Mme B A C, représentée par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 9 avril 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'une troisième autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de 6 mois avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A C le 10 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme A C donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208708