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2208708 Généré par l'IA

Prefect v. State: Termination of Social Housing Penalty Due to Applicant Inaction

Numéro de cause 2208708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end a daily penalty imposed on the State for failing to offer social housing to an individual, arguing that the obligation ceased when the individual failed to renew their social housing application, leading to their file being closed on August 27, 2022. The court reasoned that the individual's failure to renew the application, despite prior notification of the annual renewal requirement, constituted an obstacle to the execution of the initial housing order, thereby releasing the State from its obligation as of that date; consequently, the court calculated the total accrued penalty from March 22, 2021, to August 27, 2022, but used its authority to moderate the final sum due to the specific circumstances, ordering the State to pay a reduced definitive penalty of 7,830 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. State: Termination of Social Housing Penalty Due to Applicant Inaction: The court reasoned that the individual's failure to renew the application, despite prior notification of the annual renewal requirement, constituted an obstacle to the execution of the initial housing order, thereby releasing the State from its obligation as of that date; consequently, the court calculated the total accrued penalty from March 22, 2021, to August 27, 2022, but used its authority to moderate the final sum due to the specific circumstances, ordering the State to pay a reduced definitive penalty of 7,830 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social obligation étatique expulsion d'un logement terme de congé commandement de payer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate's authority to rule on the definitive liquidation of the penalty, including the moderation of the amount.

Article 1er

Orders the State to pay the definitively liquidated penalty amount (7,830 euros).

Article 2

Governs the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 août 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et que son dossier a été radié le 27 août 2022 du fichier d'enregistrement.

La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2005278 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 20 décembre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radiée du fichier d'enregistrement le 27 août 2022. Mme A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors, d'une part, que la décision de la commission de médiation du 20 décembre 2019 mentionnait l'obligation de renouveler annuellement sa demande de logement social et, d'autre part, qu'un courrier en recommandé lui a été envoyé le 21 septembre 2022, lui donnant un délai d'un mois pour renouveler sa demande. Mme A n'a pas expliqué au tribunal les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à cette formalité. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution de la décision du 20 décembre 2019. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 27 août 2022, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 décembre 2020. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 22 mars 2021 au 27 août 2022, à 15 660 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 830 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 830 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2005278 du 22 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208708