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2208708 Généré par l'IA

Prefect of the Rhône v. Daily Fine Liquidation

Numéro de cause 2208708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Rhône sought the liquidation of a daily fine imposed by a January 2022 judgment that ordered the immediate rehousing of an individual following a prior order from October 2021. The court determined that the Prefect satisfied the rehousing injunction by offering and having an apartment accepted by the individual in February 2022, which was prior to the date when the daily fine was set to begin accruing (March 1, 2022); consequently, because the obligation was fulfilled before the penalty period commenced, the court ordered that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of the Rhône v. Daily Fine Liquidation: The court determined that the Prefect satisfied the rehousing injunction by offering and having an apartment accepted by the individual in February 2022, which was prior to the date when the daily fine was set to begin accruing (March 1, 2022); consequently, because the obligation was fulfilled before the penalty period commenced, the court ordered that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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paiement de l'amende procédure légale de liquidation décision de collocation motifs de cassation péremption en droit commercial notification par huissier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110169 du 27 janvier 2022.

This order declares that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) pronounced in the previous judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial injunction and the penalty whose liquidation was sought.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le n° 2208708, le préfet du Rhône demande au tribunal d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110169 du 27 janvier 2022.

La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement n° 2107234 du 18 octobre 2021 et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2021. Par un jugement n° 2110169 du 27 janvier 2022, ce même magistrat a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022, cette astreinte devant être versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que, le 10 février 2022 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 18 octobre 2021, le préfet du Rhône a adressé une proposition de logement portant sur un appartement de type T2 à Mme B, qui l'a acceptée. Par suite et alors que Mme B, qui a signé le bail correspondant, ne conteste pas l'adaptation du logement concerné à sa situation, le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 18 octobre 2021. Le jugement en cause ayant été exécuté avant l'échéance fixée par le jugement du 27 janvier 2022, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par celui-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110169 du 27 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.