Legislator Jurisprudence & Législation
2208707 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2208707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 11, 2022, which required immediate departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner filed the request on November 14, 2022, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave French territory issued without a voluntary departure period, which began upon notification on November 11, 2022, and this delay could not be remedied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner filed the request on November 14, 2022, exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave French territory issued without a voluntary departure period, which began upon notification on November 11, 2022, and this delay could not be remedied.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre et 10 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 11 novembre 2022 entre 15h15 et 15h25. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, y compris sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 5 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier