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2208707 Généré par l'IA

Dispute Over Unemployment Benefit Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Order

Numéro de cause 2208707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the public employment agency to grant them unemployment benefit (allocation d'aide au retour à l'emploi). The administrative court dismissed the request because, pursuant to the Labor Code, disputes concerning unemployment insurance benefits, which are administered by the public employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, leading to the rejection of the claim for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Unemployment Benefit Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Order: The administrative court dismissed the request because, pursuant to the Labor Code, disputes concerning unemployment insurance benefits, which are administered by the public employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, leading to the rejection of the claim for manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage chômage litiges du travail assurance publique incompétence ratione materiae créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C A B conteste la décision du 21 mars 2022 par laquelle l'agence Pôle Emploi de Montrouge lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". En conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé.

3. Par la présente requête, M. A B conteste la décision du 21 mars 2022 de l'agence Pôle Emploi de Montrouge de lui refuser le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Or, il ressort des dispositions précitées que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.