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2208705 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation

Numéro de cause 2208705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A construction company sought the annulment of a municipal revenue notice for €94,677, but subsequently filed a motion to withdraw its entire request; consequently, the court granted the withdrawal of the main claim, noting the underlying revenue notice had already been cancelled, and rejected the ancillary requests from both parties for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing its discretionary power under Article R. 222-1 of the same code to rule on matters where only cost allocation remains.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Company v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim and Cost Allocation: 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing its discretionary power under Article R. 222-1 of the same code to rule on matters where only cost allocation remains.

Mots-clés

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coût de la construction répartition des frais frais administratifs pouvoir d'appréciation communal annulation du contrat dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article used to formally record the withdrawal of the appeal.

Article 2

Article used to reject the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly cited in the operative orders (Article 2) for rejecting the parties' requests for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the case by order, specifically concerning giving effect to a withdrawal (1°) and ruling on requests concerning only Article L. 761-1 costs (5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la société LTE Construction, représentée par Me Miorini, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recette 00500-2022-7652 du 7 octobre 2022 émis par la commune de Corbeil-Essonnes mettant à sa charge la somme de 94 677 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Riquelme, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société LTE Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir notamment que la requête présentée par la société LTE Construction est irrecevable et qu'en outre, le titre attaqué a été annulé le 16 décembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société LTE Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société LTE Construction a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présentent la société LTE Construction et la commune de Corbeil-Essonnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LTE Construction.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société LTE Construction et la commune de Corbeil-Essonnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LTE Construction, à la commune de Corbeil-Essonnes et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 25 mai 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente