Annulment of Town Planning Certificate and Implied Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a town planning certificate, specifically challenging special access prescriptions detailed in its third article, and requested costs from the municipality. Following the initiation of the proceedings and the municipality's defense, the court invited the applicant, pursuant to regulatory provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period. As the required confirmation was not received by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn from all their conclusions, giving effect to this implied withdrawal, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Town Planning Certificate and Implied Withdrawal of Claims: Following the initiation of the proceedings and the municipality's defense, the court invited the applicant, pursuant to regulatory provisions, to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period. As the required confirmation was not received by the deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn from all their conclusions, giving effect to this implied withdrawal, and consequently rejected the municipality's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the appeal in the first operative article.
The court explicitly rejected the conclusions presented by the municipality under this article regarding litigation costs in the second operative article.
The decision to record the withdrawal was based on the procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Février, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme que le maire de Vertou lui a délivré le 20 mai 2022, en tant que son article 3 prévoit des prescriptions spéciales relatives à l'accès du projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Vertou, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 septembre 2023, M. B a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 13 septembre 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, le requérant a, dans les conditions prévues par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vertou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vertou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vertou.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,