Legislator Jurisprudence & Législation
2208698 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Waste Fee Remission)

Numéro de cause 2208698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a €135 public waste removal fee issued by a municipality, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application because the municipality had granted the petitioner a total remission of the fee via a deliberation dated March 30, 2023, thereby rendering the contested decision withdrawn and moot pursuant to the provisions allowing the court president to note that a ruling is no longer necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Waste Fee Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".

Mots-clés

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taxe de ramassage des ordures éloignement remise des frais de procédure réduction de l'amende retrait de la demande taxe environnementale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

The court issues the order based on the fact that there is no longer cause to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 135 euros, émis le 31 octobre 2022 par la commune de Metz relatif au forfait d'enlèvement de déchets sur le domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Metz conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'une remise gracieuse a été accordée à M. B par une délibération en date du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 30 mars 2023, la commune de Metz a accordé une remise gracieuse totale au requérant. Ainsi, dès lors que la décision attaquée a été retirée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Metz. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,