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2208694 Généré par l'IA

Company v. Administration (Inadmissible Petition for Failure to Regularize)

Numéro de cause 2208694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the administrative decision refusing its accreditation as a training organization, but submitted its paper-based petition without the required underlying decision and attempted to submit annexes via QR codes, a method not authorized by the rules of administrative procedure. After being formally notified and given a fifteen-day deadline to regularize the submission, the company failed to provide the necessary documents in the proper format, leading the court to rule, under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests after a failed regularization attempt, that the application was inadmissible and must be dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Administration (Inadmissible Petition for Failure to Regularize): After being formally notified and given a fifteen-day deadline to regularize the submission, the company failed to provide the necessary documents in the proper format, leading the court to rule, under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests after a failed regularization attempt, that the application was inadmissible and must be dismissed by order.

Mots-clés

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règlement intérieur annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité production tardive de pièces autorisation de procéder contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application by company DFT Formation.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la société DFT Formation conteste devant le tribunal la décision par laquelle la DREETS Hauts-de-France a refusé de lui accorder l'agrément comme organisme de formation.

Par un courrier en date du 15 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité la société DFT Formation à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice / () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 2 mai 2018 visé ci-dessus : " L'application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document). Ces fichiers doivent uniquement avoir un contenu statique, être non protégés, et leur taille maximale est fixée à 32 Mo / () ".

3. La requête présentée par la société DFT Formation, sous forme papier, n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Si la société indique produire les annexes sous la forme de QR code en raison de leur volume, ce mode de transmission n'est prévu par aucune disposition du code de justice administrative, notamment pas par les dispositions relatives à l'application télérecours citoyens, que la société a été invitée, sans réponse de sa part, à utiliser. Les dispositions précitées de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, en particulier, font obstacle à la transmission de la requête ou de pièces sous une autre forme électronique, à laquelle se rattachent nécessairement les QR codes compte tenu des équipements nécessaires pour les lire, que l'usage de l'application télérecours. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 2 mai 2018 visé ci-dessus prévoient de manière limitative les formats des informations produites par le biais de l'application, parmi lesquels ne figurent pas les QR codes.

4. La société requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 15 novembre 2022 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 18 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant le refus d'agrément comme organisme de formation et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société DFT Formation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DFT Formation.

Fait à Lille, le 15 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,