Legislator Jurisprudence & Législation
2208686 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Factual or Legal Grounds

Numéro de cause 2208686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a request for functional protection and the communication of an advisory opinion from the departmental director of national education services, along with damages. The court, however, dismissed the request because the petition failed to present any statement of facts or legal grounds necessary to allow the tribunal to assess the merits of the claims, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Factual or Legal Grounds: The court, however, dismissed the request because the petition failed to present any statement of facts or legal grounds necessary to allow the tribunal to assess the merits of the claims, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs de fait expertise juridique protection juridique défaut de preuve retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle a été implicitement rejetée sa demande de communication de l'avis du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis suite à sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur des services compétents de lui communiquer cet avis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". Enfin, en vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. En l'espèce, la requête de Mme A n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait qui permettrait au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.

Le magistrat désigné,

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.