Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from a family allowance fund regarding a debt remission request and asked for full debt forgiveness, asserting the debt resulted from administrative errors and that her financial situation precluded repayment. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing, despite being formally invited to produce the contested administrative decision or proof of filing date as required by administrative justice code articles, leading to rejection under the provision allowing dismissal of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissed for Non-Regularization: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing, despite being formally invited to produce the contested administrative decision or proof of filing date as required by administrative justice code articles, leading to rejection under the provision allowing dismissal of non-regularized, inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, confirming the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.
Cited as the provision setting the requirement for accompanying the decision under attack, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône relative à sa demande de remise de dette et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que les sommes mises à sa charge résultent d'erreurs commises par la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne peut s'acquitter de cette dette eu égard à sa situation financière.
Par un courrier du 23 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 23 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 6 décembre 2022, Mme A n'a, ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Lyon le 27 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,