Obligation to Provide Emergency Housing Despite Spouse's Administrative Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in May 2022, sought a court order compelling the prefect to provide suitable, permanent accommodation within one month, with a daily penalty for delay, arguing no proper offer had been made despite their family's provisional hotel stay. The administrative court ruled that the state's obligation under housing law remains even if a proposed center denied accommodation due to the spouse's administrative status; consequently, the court ordered the prefect to secure emergency housing for the applicant and their family within one month, imposing a penalty of 50 euros per day for non-compliance, and required the State to pay the applicant's counsel a fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Obligation to Provide Emergency Housing Despite Spouse's Administrative Status: The administrative court ruled that the state's obligation under housing law remains even if a proposed center denied accommodation due to the spouse's administrative status; consequently, the court ordered the prefect to secure emergency housing for the applicant and their family within one month, imposing a penalty of 50 euros per day for non-compliance, and required the State to pay the applicant's counsel a fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order enjoining the Prefect to provide accommodation.
This article sets the daily penalty (astreinte) for non-compliance with the order in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions.
This article provides the legal basis for the injunction to provide emergency housing (cited implicitly in the operative part via Article 1).
This article is cited in Article 3 as a basis for ordering the payment of costs to the counsel.
This article is cited in Article 3 as a basis for ordering the payment of costs to the counsel, related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement pérenne et adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que, sur orientation du service intégré d'accueil et d'orientation, une proposition d'orientation en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) a été refusée par le CHRS en raison de la situation administrative de l'époux de Mme B. Par suite, le préfet conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été averties par courrier du 18 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 16 novembre 2022.
Un mémoire complémentaire, déposé par Mme B et enregistré le 20 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par une décision du 26 octobre 2022, Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fin d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 25 mai 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour les quatre personnes qui composent son foyer.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, son compagnon avec leurs deux enfants en bas-âge sont hébergés de manière provisoire par le 115 dans un hôtel. Orientés par le service intégré d'accueil et d'orientation vers le CHRS Saint-Joseph AFOR le 23 septembre 2022, ils se sont vu refuser l'accès à ce centre au motif que le compagnon de Mme B ne justifie pas d'une situation administrative régulière.
5. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, en tout état de cause, la circonstance qu'un centre d'hébergement ait refusé l'accès à une personne déclarée prioritaire par la commission de médiation et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ne saurait délier l'État de l'obligation qui pèse sur lui en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précités. En l'espèce, ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un hébergement dans une structure d'hébergement.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'accueil en urgence de Mme B et de sa famille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser au conseil de Mme B, Me Henry, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 100 euros au conseil de Mme B, Me Henry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,