Prefectural Order Annulment and Presumed Withdrawal of Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, alongside a corresponding alert in the Schengen information system. The court issued an order granting the presumed withdrawal of the case because the applicant, having been formally invited by a letter of March 1, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant was deemed to have withdrawn all their claims under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Presumed Withdrawal of Case: The court issued an order granting the presumed withdrawal of the case because the applicant, having been formally invited by a letter of March 1, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month deadline, leading the court to rule that the applicant was deemed to have withdrawn all their claims under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the outcome of the decision.
This provision allows the President of the administrative tribunal to grant acknowledgement of withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the request, failure to do so resulting in deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Touré, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Par une lettre du 1er mars 2023, le tribunal a demandé à Me Touré en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 1er mars 2023 adressée au conseil de M. B au moyen de l'application " télérecours ", dont il a accusé réception le 7 mars 2023 à 18h17,
M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai
d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de
ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au Préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 avril 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision