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2208674 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts over Commercial Water Services

Numéro de cause 2208674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an sanitation fee invoice, associated payment notices, and a subsequent administrative seizure, all issued by a water services authority for the period of May 2019 to May 2020. The court ruled that disputes concerning sanitation fees fall under the jurisdiction of the judicial courts because the public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, which are subject to private law, leading to the rejection of the administrative request as being brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute: Jurisdiction of Judicial Courts over Commercial Water Services: The court ruled that disputes concerning sanitation fees fall under the jurisdiction of the judicial courts because the public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, which are subject to private law, leading to the rejection of the administrative request as being brought before an incompetent jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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différend commercial taxe d'évacuation des eaux paiement de l'émolument droit judiciaire redevance pour droits d'eau responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used as the main ground to reject the application because it concerned a matter clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la facture et l'avis des sommes à payer d'un montant de 334,63 euros émis à son encontre par le Syndicat de l'Orge le 30 mai 2022, au titre de la redevance d'assainissement pour la période de mai 2019 à mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juin 2022 ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de l'aider suite à la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du même montant en date du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. Le litige soulevé par Mme B, relatif au règlement de redevances d'assainissement, concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, et pour lequel les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.