Withdrawal of Principal Claim in Housing Grant Case and Costs Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought to annul a decision recalculating the amount of a housing renovation grant and requested the administrative agency to pay €1,200 in legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant partially withdrew their main claim contesting the grant recalculation but explicitly maintained their request for legal costs. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the partial withdrawal of the principal claim and, finding no remaining substantive issue other than the costs application, rejected the applicant's conclusions seeking compensation under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Principal Claim in Housing Grant Case and Costs Application Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant partially withdrew their main claim contesting the grant recalculation but explicitly maintained their request for legal costs. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the partial withdrawal of the principal claim and, finding no remaining substantive issue other than the costs application, rejected the applicant's conclusions seeking compensation under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to issue an order concerning the taking note of the partial withdrawal and ruling on the request under Article L. 761-1.
The court rejected the applicant's conclusions presented under this article concerning the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 juin 2022, M A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a décidé de recalculer le montant de la prime " MaPrimeRénov' " accordée initialement le 4 mai 2021 et de le fixer au montant de 5 064 euros et de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2023, M. A déclare se désister et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'ANAH demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 juin 2024, réceptionné le jour même, le président de la 6ème chambre du tribunal, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un courrier, enregistré le 13 juin 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement partiel de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'agence nationale d'habitat.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208669