Company v. French Office for Immigration and Integration (Unauthorized Worker Contribution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation or reduction of a special contribution of 18,250 euros imposed by the French Office for Immigration and Integration for employing an unauthorized worker. The Administrative Tribunal dismissed the company's request as manifestly inadmissible because the claim sought a reduction of a sum claimed from the petitioner, thus requiring representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Company v. French Office for Immigration and Integration (Unauthorized Worker Contribution): The Administrative Tribunal dismissed the company's request as manifestly inadmissible because the claim sought a reduction of a sum claimed from the petitioner, thus requiring representation by a lawyer under the Code of Administrative Justice, and the petitioner failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
The court cited this article in its reasoning as the requirement for legal representation that the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, la société Khan Automobiles demande au tribunal de prononcer l'annulation, ou à défaut la réduction, de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a infligé la contribution spéciale de l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".
3. La requête de la société Khan Automobiles tend à l'annulation ou la réduction de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge pour l'emploi d'un salarié sans autorisation de travail. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'est pas représentée par un avocat conformément aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La société requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec avis de réception du 10 août 2022, dont elle a accusé réception le 12 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. La société Khan Automobiles n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Khan Automobiles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Khan Automobiles.
Fait à Cergy, le 24 mars 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00