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2208668 Généré par l'IA

Petitioners' Appeal Inadmissible for Failure to Serve Notice of Administrative Decision Challenge

Numéro de cause 2208668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision by the municipal mayor not to object to a prior declaration of works, but the court rejected their application as manifestly inadmissible because they failed to comply with the mandatory requirement under administrative urban planning code articles to notify their appeal to the author of the decision and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen days of filing, despite being formally requested to regularize this omission by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petitioners' Appeal Inadmissible for Failure to Serve Notice of Administrative Decision Challenge: La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité urbanisme notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this order, following the finding of manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the provision establishing the mandatory notification procedure which the applicants failed to satisfy, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 12 décembre 2022 aux requérants et dont ils ont accusé réception le 14 décembre 2022, M. et Mme A n'ont pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de leur requête au maire de la commune de Panissières et à société Totem France. Par suite, faute pour M. et Mme A de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Panissières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 mars 2022 par la société Totem France.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,