Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking annulment of an implicit refusal of a residence permit and an injunction for the issuance of a "private and family life" permit, but subsequently withdrew the main claims after the relevant prefect issued the requested residence permit. The court accepted this pure and simple withdrawal of the main conclusions but rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment and Costs Dispute: The court accepted this pure and simple withdrawal of the main conclusions but rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal (désistement) and rule on costs.
Cited as the provision governing the rejected claim for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de
Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions principales au motif que le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sollicitée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,