Applicants v. French Consular Authorities (Visa Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated requests sought the summary suspension of the implicit rejection by the visa appeals commission of the applicants' appeals against the refusal of short-stay visas by French consular authorities, citing urgency due to an impending notarial appointment to settle a deceased son's estate, which allegedly threatened financial interests through late declaration penalties and infringed upon family life rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicants failed to demonstrate sufficient urgency, as they did not establish that delegating authority to sign the necessary succession documents was impossible, and the nearly one-year delay since the initial visa refusal negated the immediacy required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. French Consular Authorities (Visa Suspension): The court reasoned that the applicants failed to demonstrate sufficient urgency, as they did not establish that delegating authority to sign the necessary succession documents was impossible, and the nearly one-year delay since the initial visa refusal negated the immediacy required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applications filed by Mr. and Mrs. A B.
This procedural article was cited to justify rejecting the applications without further instruction or hearing.
This article was the legal basis cited by the applicants for their request for suspension, although the request was ultimately rejected based on the lack of established urgency under this same article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2208667 le 6 juillet 2022, Mme E C épouse A B, représentée par Me Coupard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Rabat de délivrer le visa demandé ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai compatible avec sa convocation chez le notaire le 29 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus l'empêche de participer au règlement de la succession de son fils ce qui porte atteinte à sa vie familiale et privée ainsi qu'à ses intérêts financiers puisque le retard du dépôt de la déclaration de succession entraîne des pénalités de 0,2% par mois ;
- les moyens qu'elle soulève sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses ressources et de celles qu'elle peut mobiliser en France permettant de justifier amplement de ses moyens pour subvenir à ses besoins le temps du séjour, alors qu'elle n'a pas vu ses enfants et petits-enfants depuis le début de la pandémie et qu'elle doit régler la succession de son fils décédé en France ; le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas justifié eu égard à ses attaches au Maroc et au fait qu'elle a bénéficié de nombreux visas qu'elle a toujours respecté ; elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
II, Par une requête enregistrée sous le n° 2208668 le 6 juillet 2022, M. M'Hamed El B, représenté par Me Coupard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 17 novembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Rabat de délivrer le visa demandé ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai compatible avec sa convocation chez le notaire le 29 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que le refus l'empêche de participer au règlement de la succession de son fils ce qui porte atteinte à sa vie familiale et privée ainsi qu'à ses intérêts financiers puisque le retard du dépôt de la déclaration de succession entraîne des pénalités de 0,2% par mois ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses ressources et de celles qu'il peut mobiliser en France permettant de justifier amplement de ses moyens pour subvenir à ses besoins le temps du séjour, alors qu'il n'a pas vu ses enfants et petits-enfants depuis le début de la pandémie et qu'il doit régler la succession de son fils décédé en France ; le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas justifié eu égard à ses attaches au Maroc et au fait qu'il a bénéficié de nombreux visas qu'il a toujours respecté ; elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208667 et 2208668 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir la condition d'urgence nécessaire à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable formé le 17 janvier 2022 par M. et Mme A B contre les décisions de l'autorité consulaire française à Rabat du 17 novembre 2021 rejetant leur demande de visa de court séjour, les requérants font valoir qu'ils doivent se rendre en France à la convocation d'un notaire pour signer un acte indivisaire inhérent à une succession faute de quoi ils continueront à payer des pénalités aux services fiscaux pour déclaration tardive. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, étayées par la seule production d'un courrier en date du 21 juin 2022 émanant d'une étude notariale sise à Montpellier (Hérault) informant les requérants d'un nouveau rendez-vous " pour finaliser la succession de M. A D A B " ainsi que leur " présence nécessaire " à l'étude, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les intéressés ne pourrait pas donner procuration à l'effet de signer les actes dont il s'agit, et que par ailleurs, l'impossibilité pour leur famille résidant en France de se rendre au Maroc pour les voir n'est pas davantage établie, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions contestées près d'un an après leur notification.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208667 et 2208668 de M. et Mme A B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse A B et à M. M'Hamed El B.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, 2208668