Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to renew her residence permit receipt and an order compelling the prefect to issue the renewal or re-examine her situation, along with related legal costs. The court determined that since the requested temporary residence permit had been issued by the prefect during the pendency of the proceedings, the applicant's principal claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further decision on those matters. However, based on the principle that the applicant obtained satisfaction after filing suit, the court ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that since the requested temporary residence permit had been issued by the prefect during the pendency of the proceedings, the applicant's principal claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no further decision on those matters. However, based on the principle that the applicant obtained satisfaction after filing suit, the court ordered the State to pay the applicant a reduced sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber to justify the use of the simplified ordinance procedure for concluding that there is no longer any need to rule on the main conclusions.
Cited to order the State to pay the sum of 750 euros to the applicant for costs (Article 2).
Cited to reject the remainder of the conclusions relating to costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Hug , demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que le préfet du Val-de-Marne a délivré en cours d'instance la carte de séjour temporaire demandée par Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Mme A ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 04 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,