Applicant v. Departmental Council (Overpayment of Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental council decision from October 18, 2021, which confirmed an overpayment of $€4,407.27$ in active solidarity income benefits dating from June 2019 to February 2021. The court ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on October 13, 2022, which was outside the two-month appeal period; the initial decision correctly indicated appeal procedures and the applicant was deemed notified of a prior, rejected appeal concerning the same decision by November 24, 2021, rendering the subsequent filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council (Overpayment of Benefits): The court ruled the request manifestly inadmissible because it was filed on October 13, 2022, which was outside the two-month appeal period; the initial decision correctly indicated appeal procedures and the applicant was deemed notified of a prior, rejected appeal concerning the same decision by November 24, 2021, rendering the subsequent filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, présentée à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 407, 27 euros (INK 004) constitué sur la période du 1er juin 2019 au 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Mme A sollicite l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Toutefois, d'une part, la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, et, d'autre part, elle a eu connaissance de cette décision au plus tard le 22 novembre 2021, date à laquelle elle a introduit une requête à fin d'annulation de cette décision devant le tribunal administratif, rejetée par ordonnance du 13 juin 2022, mise à sa disposition le lendemain via le téléservice " Télérecours citoyens " et dont elle est réputée avoir eu notification, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée le 13 octobre 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,