Legislator Jurisprudence & Législation
2208662 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Permit Withdrawal

Numéro de cause 2208662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a construction permit issued by a municipal mayor and the subsequent rejection of his administrative appeal against it. The court found that the municipality's subsequent definitive decision on January 27, 2023, to withdraw the originally contested construction permit rendered the petitioner's primary claims for annulment moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests, and rejected the petitioner's secondary request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Subsequent Permit Withdrawal: The court found that the municipality's subsequent definitive decision on January 27, 2023, to withdraw the originally contested construction permit rendered the petitioner's primary claims for annulment moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests, and rejected the petitioner's secondary request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction retrait de l'autorisation permis de construire communal amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the application (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2, in the context of the rejected ancillary claims) relating to costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 22 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Marie, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Viriat a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Oasis Study'Home et la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Viriat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de Viriat, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 27 janvier 2023, le maire de la commune a retiré le permis de construire litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 27 janvier 2023postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Viriat a retiré son arrêté du 28 juin 2022 contesté par M. B et par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Oasis Study'Home. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juin 2022 et de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Viriat et à la société Oasis Study'Home.

Fait à Lyon, le 15 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,