Appeal Against Prefecture Order Prohibiting Return to Territory Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated October 30, 2022, which prohibited their return to French territory for three years, filing the appeal on November 14, 2022, after receiving the order on October 30, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order of departure from the territory not accompanied by a voluntary departure period, a deadline which cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Prefecture Order Prohibiting Return to Territory Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed outside the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order of departure from the territory not accompanied by a voluntary departure period, a deadline which cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final order.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 30 octobre 2022 entre 17h45 et 17h50. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier