Legislator Jurisprudence & Législation
2208659 Généré par l'IA

Appeal Against Three-Year Return Prohibition Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2208659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated October 30, 2022, which prohibited their return to French territory for three years, filing the request on November 14, 2022. The court dismissed the application via an order because the filing was manifestly inadmissible, as the relevant statute dictates that an appeal against an order of expulsion without a voluntary departure period must be brought within 48 hours of notification; since the administrative order was notified on October 30, 2022, the request filed on November 14, 2022, was clearly late and subject to outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Appeal Against Three-Year Return Prohibition Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application via an order because the filing was manifestly inadmissible, as the relevant statute dictates that an appeal against an order of expulsion without a voluntary departure period must be brought within 48 hours of notification; since the administrative order was notified on October 30, 2022, the request filed on November 14, 2022, was clearly late and subject to outright rejection.

Mots-clés

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acte tardif expulsion préfectorale retour volontaire retrait de la requête péremption de l'exécution de la décision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis upon which the court rejects the request as manifestly inadmissible via an order.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 30 octobre 2022 entre 18h05 et 18h10. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 5 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier