Litigant's Failure to Confirm Main Request After Rejected Suspension Application Leads to Deemed Withdrawal of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and urgent housing measures after a departmental mediation commission rejected her priority status, but the court issued an order acknowledging the withdrawal of her main request because she failed to confirm its continuation within one month following the prior rejection of her related summary application for suspension; the court reasoned that, pursuant to procedural rules, the failure to confirm the main request after a suspension application was rejected on the grounds of lacking serious doubt regarding the original decision's legality results in the applicant being deemed to have withdrawn the entire action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Main Request After Rejected Suspension Application Leads to Deemed Withdrawal of Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, giving effect to the implied withdrawal of the case.
The court explicitly cites this provision in Article 1 to formally recognize the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me M'Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par une décision du 11 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2301504 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance lui a été notifiée le 21 mars 2023 et mentionnait les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la notification de cette ordonnance, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me M'Hamdi.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.