Legislator Jurisprudence & Législation
2208657 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2208657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their immediate departure from the national territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year reentry ban, with the request being filed on November 14, 2022, after being notified of the order on October 30, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, a procedural lapse that could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory forty-eight-hour deadline stipulated for challenging an order of expulsion not accompanied by a voluntary departure period, a procedural lapse that could not be rectified.

Mots-clés

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expulsion obligatoire délai de départ décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the first vice-president the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for rejecting the application.

Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 30 octobre 2022 entre 17h55 et 18h. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 14 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 23 décembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier