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2208654 Généré par l'IA

Departmental Council President v. Petitioner: Social Welfare Overpayment Waiver Refusal

Numéro de cause 2208654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the refusal by the departmental council president to grant a waiver for an overpayment of social welfare benefits covering June 2020 to February 2022, claiming the funds received from her mother were used for necessary expenses. After being formally invited to regularize her petition, as required for social litigation, by submitting a properly articulated argument and necessary supporting documents within a specified fifteen-day period, the petitioner failed to respond. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on procedural rules concerning the lack of sufficient substantiation and subsequent failure to regularize the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-1 4° du code de justice administrative; Departmental Council President v. Petitioner: Social Welfare Overpayment Waiver Refusal: After being formally invited to regularize her petition, as required for social litigation, by submitting a properly articulated argument and necessary supporting documents within a specified fifteen-day period, the petitioner failed to respond. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible based on procedural rules concerning the lack of sufficient substantiation and subsequent failure to regularize the claim.

Mots-clés

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règles procédurales fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu droit à l'aide sociale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act, ordering the rejection of the petitioner's application.

Article R. 522-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility following lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 8 301,03 euros qui a été mise à sa charge au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". S'agissant des contentieux sociaux, l'article R. 772-5 du même code dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Mme B conteste la décision du 2 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active en faisant valoir qu'elle n'a pas déclaré l'intégralité de ses ressources pour la période allant de juin 2020 à février 2022 en ce qu'elle n'a pas mentionné l'aide financière régulièrement versée par sa mère. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que cette somme lui servait à couvrir les frais des courses qu'elle effectuait pour sa mère. Elle a été invitée, par une lettre du 7 juillet 2022 et dont il a été accusé réception le 12 juillet 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en la complétant au besoin au moyen du formulaire " contentieux sociaux " qui y était joint permettant de préciser sa demande en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, celle-ci, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,