Implicit Refusal to Grant Residence Permit, Mootness, and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a temporary residence permit based on private and family life and an order to issue such a permit or, alternatively, to re-examine the situation, plus recovery of legal costs. The administrative tribunal noted that subsequent to the filing of the appeal, the administration issued the requested temporary residence permit to the petitioner, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those claims, and it also rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal to Grant Residence Permit, Mootness, and Costs: The administrative tribunal noted that subsequent to the filing of the appeal, the administration issued the requested temporary residence permit to the petitioner, rendering the primary claims for annulment and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those claims, and it also rejected the remaining claim for reimbursement of legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on requests where only cost issues remain.
Cited in the operative order regarding the rejection of claims for costs (frais irrépétibles).
Cited in the operative order regarding the rejection of claims for costs (frais irrépétibles) under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de
Seine-et-Marne à son encontre ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Stephan, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, Mme A indique au tribunal qu'elle s'est vue remettre une carte de séjour le 17 octobre 2022 et qu'elle maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a, par une nouvelle décision du 17 octobre 2022, délivré à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,