Association v. Prefect: Inadmissibility of Housing Obligation Claim Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request filed by an association on behalf of an individual seeking an order compelling the prefect to provide housing, following a decision from a mediation commission, was deemed inadmissible by the Administrative Tribunal of Marseille because the individual failed to submit a signed application despite a request for regularization, and the association lacked sufficient interest to bring the action, leading the court to reject the petition based on procedural rules governing inadmissibility and representation of legal entities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefect: Inadmissibility of Housing Obligation Claim Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is explicitly rejected in the first operative article.
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône concernant Mme A B a été enregistrée le 11 octobre 2022. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 l'association Sara Logisol peut être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer un hébergement à Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
2. D'une part, malgré la demande de régularisation du 17 octobre 2022 Mme B n'a pas produit de requête signée par elle-même ou par un avocat. D'autre part, la requête présentée par l'association Sara Logisol est manifestement irrecevable faute d'intérêt pour agir. Par suite la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'association Sara Logisol.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,