Prefect Ordered to Provide Stable Housing to Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case by the mediation commission for emergency accommodation following a July decision, sought an order compelling the prefect to provide stable and suitable housing, arguing their current hotel placement was precarious. The court found that emergency hotel accommodation does not satisfy the requirement for stable housing necessary for subsequent integration, as established by the right to enforceable housing law, despite the prefect later reporting that accommodation had been provided. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to ensure the litigant and their family are housed in a structure, transitional accommodation, social housing facility, or a hotel residence with social vocation within one month and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Prefect Ordered to Provide Stable Housing to Litigant: The court found that emergency hotel accommodation does not satisfy the requirement for stable housing necessary for subsequent integration, as established by the right to enforceable housing law, despite the prefect later reporting that accommodation had been provided. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to ensure the litigant and their family are housed in a structure, transitional accommodation, social housing facility, or a hotel residence with social vocation within one month and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to the Prefect to ensure the housing of Ms. C.
This article was cited in the reasoning section to establish the basis for the court's power to order housing placement, which is the core of the relief granted in Article 1.
This article justifies the order in Article 2 requiring the State to pay a sum to the counsel of Ms. C for legal fees.
This article orders the State to pay a sum to the counsel of Ms. C, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 novembre 2022, Mme D C, représentée A Me Henry, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement pérenne et adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de
Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est hébergée de manière précaire dans un hôtel A le 115 ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2022.
A un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le service intégré d'accueil et d'orientation des Bouches-du-Rhône a fourni un hébergement à Mme C. A suite, le préfet conclu au non-lieu à statuer.
Les parties ont été averties A courrier du 17 octobre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 16 novembre 2022.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2022, présenté A Me Henry pour le compte de Mme C n'a pas été communiqué.
A une décision du 26 octobre 2022, Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu A la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé A décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire A la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement A le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois A an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ".
2. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu A une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis A la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH), éclairées A les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, que la reconnaissance du droit à un hébergement A une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. A suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires A une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. Dès lors, en faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence prévu A les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles (B), qui se caractérise A son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire A la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l'exécution de la décision A laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l'hébergement de l'intéressé.
4. A décision du 7 juillet 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C, son conjoint et ses deux enfants, orientés A le service intégré d'accueil et d'orientation sont actuellement hébergés dans un hôtel. A suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à son hébergement au sens de l'article L. 441-2-3. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'accueil en urgence de Mme C et de sa famille dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser au conseil de Mme C, Me Henry, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros au conseil de Mme C, Me Henry, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,