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2208646 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Judicial Review Against Syndicate

Numéro de cause 2208646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implied refusal by a joint syndicate to grant them functional protection and to compel the syndicate to either grant the protection or re-examine the request, also seeking associated legal costs. The court, pursuant to its authority under the administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the applicant's pure and simple withdrawal of both the request and the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Judicial Review Against Syndicate: The court, pursuant to its authority under the administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals, issued an order giving formal notice of the applicant's pure and simple withdrawal of both the request and the action.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action autorité administrative protection juridique demande de récusation tardive droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice to the applicant for withdrawal of his request and action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to formally note a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté Me Carlhian, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Syndicat Mixte d'Ardèche Méridionale a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au Syndicat Mixte d'Ardèche méridionale de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce Syndicat de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte d'Ardèche méridionale, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la procédure de médiation.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement du requérant de sa requête et de son action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête et de son action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat Mixte d'Ardèche Méridionale.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,