Association Withdrawal from Judicial Review of Elevator Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul implicit rejections by two transport entities regarding its demand that elevators be continuously operational from 20 minutes before the first train to 20 minutes after the last train, and further sought orders compelling continuous service under penalty. The court, relying on procedural rules allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the association's subsequent, unqualified declaration of withdrawal from all claims made in its initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal from Judicial Review of Elevator Service: The court, relying on procedural rules allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the association's subsequent, unqualified declaration of withdrawal from all claims made in its initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal (désistement) of the association's request.
This article grants the President the power to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la SNCF Mobilités et Ile-de-France Mobilités ont rejeté sa demande du 6 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à SNCF Mobilités d'assurer le service continu des ascenseurs 20 minutes avant le départ du premier train et 20 minutes après le départ du dernier train, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à Ile-de-France Mobilités d'assurer le service continu des ascenseurs 20 minutes avant le départ du premier train et 20 minutes après le départ du dernier train, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge d'Ile-de-France Mobilités une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne, à SNCF Mobilités et à Ile-de-France Mobilités.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,