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2208643 Généré par l'IA

Prefect's Visa Denial Upheld Against Emergency Stay Request

Numéro de cause 2208643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting their student visa renewal and to compel the issuance of a temporary work authorization, arguing urgency due to academic interruption and asserting serious doubt regarding the legality of the denial due to insufficient motivation and errors of assessment/law. The court rejected the request by order, finding that because the decision explicitly detailed the legal and factual grounds, and the litigant had failed two prior academic years, none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the denial in the current state of the proceedings, allowing dismissal without a full contradictory hearing under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Prefect's Visa Denial Upheld Against Emergency Stay Request: The court rejected the request by order, finding that because the decision explicitly detailed the legal and factual grounds, and the litigant had failed two prior academic years, none of the asserted grounds created a serious doubt as to the legality of the denial in the current state of the proceedings, allowing dismissal without a full contradictory hearing under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa de séjour licenciement administratif suspension de la procédure état d'urgence révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the merits of the request, implicitly applying the procedural standard for rejection of a manifestly ill-founded request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions of this article, which allows the summary judge to reject a request that is manifestly ill-founded without a full hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The rejection of the request implicitly covers the rejection of the costs claimed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par la requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par

Me Jamil, doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision contenue dans l'arrêté en date du 4 octobre 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

l'autorisant à travailler, d'une durée minimale de trois mois, dans un délai de

48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'urgence est présumée dès lors que la décision de refus de renouvèlement de titre de séjour contestée entraine des conséquences graves et immédiates sur le suivi de ses études car son année universitaire n'est pas achevée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui n'est pas suffisamment motivée, qui ne témoigne pas d'un examen sérieux de la situation de la requérante, qui est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

3. Dès lors que la décision en litige énonce, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui la fondent, et que le parcours universitaire de Mme B A présente un échec en 1ère année de licence " Portail Science : Mathématiques, Informatique " lors de l'année universitaire 2020-2021 et un nouvel échec en 1ère année de Licence " Langue, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCER), parcours : Etudes vietnamiennes " lors de l'année universitaire 2021-2022, aucun des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par

Mme B A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 5 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La greffière,

Signé

S. Paulin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208643